Maître Martine Wolff, avocate à Nice, vous informe sur le droit pénal des affaires
Le droit pénal des affaires regroupe les infractions qui se commettent dans la vie des affaires et les règles de répression générale et spéciale qui leur sont applicables. Il peut s’agir d’infractions générales contre les biens comme l’escroquerie, l’abus de confiance, le recel et le blanchiment et des infractions relatives à l’administration publique comme la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts et le favoritisme. D’ autres infractions ne peuvent être commises que dans l’exercice d’une activité d’affaires et sont d’ailleurs définies par les Codes régissant ces activités (Code de commerce, Code monétaire et financier, Code de la consommation ) et non par le Code pénal. Ces infractions sont celles relatives aux sociétés commerciales comme l’abus de biens sociaux, la présentation de comptes annuels infidèles ou la répartition de dividendes fictifs. D’autres infractions propres à la vie des affaires comme les délits boursiers (délit d’initiés…) et les délits relatifs à la consommation (pratiques commerciales illicites). Enfin d’autres infractions peuvent être liées au droit pénal des affaires dans la mesure où elles engagent la responsabilité pénale du chef d’entreprise Il s’agit notamment de celles visant la sécurité des employés.
Informations utiles sur le droit pénal des affaires
La responsabilité pénale du dirigeant peut être encourue en tant qu’auteur direct d’une infraction, mais, en premier lieu, du fait des salariés de l’entreprise. Il appartient en effet au chef d’entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante application des prescriptions règlementaires : en cas de non-respect d’une règle, sa responsabilité pénale est présumée. Les juges retiennent la responsabilité pénale du dirigeant d’entreprise en cas d’infractions matérielles, « non intentionnelles », commises par un employé de l’entreprise, son préposé, dans le cadre de son travail. Par application de l’article 121-3 al. 1 du Code pénal, le dirigeant est présumé avoir commis une faute de négligence dans son devoir de contrôle, du seul fait que l’infraction du préposé est matériellement établie. Le législateur considère « qu’il appartient au chef d’entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des prescriptions réglementaires. Un délit peut être reproché à un chef d’entreprise ou gérant de Société « en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits qui sont la cause directe du dommage n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». L’article 121-3 al. 3 du Code pénal précise que, « dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. » Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, la responsabilité pénale d’une personne morale (Société par exemple) peut être retenue pour toutes les infractions même en l’absence de disposition expresse du Code pénal.
Compléments d'informations sur le droit pénal des affaires
Des poursuites peuvent être engagées cumulativement à l’encontre d’une personne morale et de son dirigeant Au titre de la sécurité au travail, la responsabilité peut être lourdement engagée Par application de l’article R. 4121-1 du Code du travail, « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3 ». Ce document , qui consigne les risques professionnels dans chaque unité de travail, doit être actualisé chaque année, et tenu à la disposition des salariés et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), mais surtout de l’inspection du travail. Cette dernière, en cas d’accident du travail, commencera par demander ce document unique. S’il fait défaut ou n’est pas actualisé, la faute inexcusable, sur le plan civil, sera reconnue quasi systématiquement. Ce document est obligatoire dans toutes entreprises, quelles que soient leur effectif et leur activité.
L’employeur peut confier des délégations de pouvoirs, notamment par exemple en matière d’hygiène et de sécurité à des salariés qui, à certaines conditions, peuvent opérer un transfert de responsabilité pénale. Elles n’exonèrent le chef d’entreprise de sa responsabilité que s’il n’a pas pris personnellement part à l’infraction.